Par une lettre en date du 2 février 1996, l’agent de la Yougoslavie a soumis à la Cour, ’comme document pertinent aux fins de l’affaire’, le texte de l’accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement ’accord de paix’), paraphés à Dayton (Ohio) le 21 novembre 1995 et signés à Paris le 14 décembre 1995 (dénommés les ’accords de Dayton-Paris’).
Les statut du Kosovo (Serbie-et-Monténégro)
Malgré les défis auxquels le Kosovo et l’ensemble de la région sont toujours confrontés, le Conseil de sécurité s’est félicité de l’intention du Secrétaire général de nommer un Envoyé spécial chargé de diriger le processus politique de détermination du statut futur du Kosovo (Serbie-et-Monténégro).
LE CONSEIL DE SÉCURITÉ ESTIME QU’IL EST TEMPS D’ENTAMER LE PROCESSUS DE DÉFINITION DU STATUT FUTUR DU KOSOVO / LE 2 NOVEMBRE 2005
Cette position figure dans une déclaration présidentielle que le Conseil a rendue publique, ce matin, après avoir entendu le Premier Ministre de la Serbie, Vojislav Kostunica ; Kai Eide, l’Envoyé spécial du Secrétaire général chargé d’évaluer, par le biais de consultations avec les parties, les intervenants sur le terrain et la communauté internationale, si le moment est venu de lancer un tel processus ; et Soren Jessen-Petersen, le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK).
Kai Eide a prévenu le Conseil qu’il n’y aurait jamais de « bon moment » pour traiter du statut futur du Kosovo, signalant que les positions des parties restaient diamétralement opposées. Il est peu probable, a-t-il néanmoins insisté, que de nouveaux résultats tangibles soient obtenus dans l’application des normes, en retardant la définition du statut futur. Dans sa déclaration présidentielle, le Conseil souligne d’ailleurs que l’application de ces normes doit continuer pendant le processus relatif au statut futur. Il met un accent particulier sur la protection des minorités, la poursuite du processus de décentralisation, la mise en place de conditions propices aux retours durables, et la promotion de la réconciliation.
Le règlement de la situation au Kosovo ne pourra effectivement pas se limiter à la définition de son statut, a acquiescé le Représentant spécial du Secrétaire général qui a cité six domaines prioritaires à savoir le renforcement des efforts dans le domaine économique ; l’appui à la réforme des institutions provisoires ; le transfert des compétences de la MINUK à de nouveaux Ministères de l’intérieur et de la justice ; la restructuration de la Mission en prévision du lancement du processus de définition du statut, et le maintien d’un climat de sécurité pour tous.
Exhorté à faciliter l’application des normes et à démontrer son engagement, Belgrade, a répondu, par la voix de son Premier Ministre qui a surtout précisé le cadre dans lequel le processus de définition du statut futur doit s’inscrire. Vojislav Kostunica a d’abord appelé au respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Serbie-et-Monténégro, « conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité ».
Le démantèlement d’un État démocratique et la modification de ses frontières contre sa volonté ne sont pas des options à envisager, a-t-il affirmé au Conseil, signalant qu’il s’agirait là d’un cas sans précédent dans les pratiques des Nations Unies.
Le Premier Ministre serbe a confirmé que son pays est disposé à garantir une autonomie substantielle au Kosovo et à Metohija au sein de l’État de Serbie-et-Monténégro, et a jugé que le processus relatif au statut futur du Kosovo aurait de meilleures chances de succès s’il s’inscrivait dans le cadre de discussions directes entre les représentants des deux parties.
H I S T O R I Q U E
Affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie)
La Haye, le 11 juillet 1996.
La Cour internationale de Justice, dans l’arrêt qu’elle a rendu ce jour, a rejeté les exceptions préliminaires qu’avait soulevées la Yougoslavie en l’affaire susmentionnée. Elle a conclu qu’elle avait compétence, sur la base de l’article IX de la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, pour statuer sur le différend ; elle a écarté les bases supplémentaires de compétence qu’avait invoquées la Bosnie-Herzégovine. De plus, la Cour a conclu que la requête déposée par la Bosnie-Herzégovine était recevable.
En conséquence, la Cour procédera à l’examen du fond de l’affaire sur la base de l’article IX de la convention susmentionnée.
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Le texte complet du dispositif de l’arrêt se lit comme suit :
« Par ces motifs,
LA COUR,
1) Ayant pris acte du retrait de la quatrième exception préliminaire soulevée par la République fédérative de Yougoslavie,
Rejette
a) par quatorze voix contre une,
les première, deuxième et troisième exceptions préliminaires ;
POUR : M. Bedjaoui, Président ; M. Schwebel, Vice-Président ; MM. Oda, Guillaume, Shahabuddeen, Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Koroma, Vereshchetin, Ferrari Bravo, Parra-Aranguren, juges ; M. Lauterpacht, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Kreca, juge ad hoc ;
b) par onze voix contre quatre,
la cinquième exception préliminaire ;
POUR : M. Bedjaoui, Président ; M. Schwebel, Vice-Président ; MM. Guillaume, Shahabuddeen, Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Koroma, Ferrari Bravo, Parra-Aranguren, juges ; M. Lauterpacht, juge ad hoc ;
CONTRE : MM. Oda, Shi, Vereshchetin, juges ; M. Kreca, juge ad hoc ;
c) par quatorze voix contre une,
les sixième et septième exceptions préliminaires ;
POUR : M. Bedjaoui, Président ; M. Schwebel, Vice-Président ; MM. Oda, Guillaume, Shahabuddeen, Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Koroma, Vereshchetin, Ferrari Bravo, Parra-Aranguren, juges ; M. Lauterpacht, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Kreca, juge ad hoc ;
2) a) Par treize voix contre deux,
Dit qu’elle a compétence, sur la base de l’article IX de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, pour statuer sur le différend ;
POUR : M. Bedjaoui, Président ; M. Schwebel, Vice-Président ; MM. Guillaume, Shahabuddeen, Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Koroma, Vereshchetin, Ferrari Bravo, Parra-Aranguren, juges ; M. Lauterpacht, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Oda, juge ; M. Kreca, juge ad hoc ;
b) Par quatorze voix contre une,
Ecarte les bases supplémentaires de compétence invoquées par la République de Bosnie-Herzégovine ;
POUR : M. Bedjaoui, Président ; M. Schwebel, Vice-Président ; MM. Oda, Guillaume, Shahabuddeen, Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Koroma, Vereshchetin, Ferrari Bravo, Parra-Aranguren, juges ; M. Kreca, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Lauterpacht, juge ad hoc ;
3) Par treize voix contre deux,
Dit que la requête déposée par la République de Bosnie-Herzégovine le 20 mars 1993 est recevable.
POUR : M. Bedjaoui, Président ; M. Schwebel, Vice-Président ; MM. Guillaume, Shahabuddeen, Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Koroma, Vereshchetin, Ferrari Bravo, Parra-Aranguren, juges ; M. Lauterpacht, juge ad hoc ;
CONTRE : M. Oda, juge ; M. Kreca, juge ad hoc. »
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La Cour était composée comme suit : M. Bedjaoui, Président ; M. Schwebel, Vice-Président ; MM. Oda, Guillaume, Shahabuddeen, Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Koroma, Vereshchetin, Ferrari Bravo, Parra-Aranguren, juges ; MM. Lauterpacht, Kreca, juges ad hoc ; M. Valencia-Ospina, Greffier.
M. Oda a joint une déclaration à l’arrêt de la Cour ; MM. Shi et Vereshchetin ont joint une déclaration commune à l’arrêt ; M. Lauterpacht, juge ad hoc, joint une déclaration à l’arrêt.
MM. Shahabuddeen, Weeramantry et Parra-Aranguren ont joint à l’arrêt les exposés de leur opinion individuelle.
M. Kreca, juge ad hoc, a joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente.
(Un bref résumé des déclarations et opinions est joint en annexe au présent communiqué de presse.)
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Le texte imprimé de l’arrêt, ainsi que des déclarations et des opinions qui y sont jointes, sera disponible en temps utile (pour les renseignements et commandes, prière de s’adresser à la Section de la distribution et des ventes, Office des Nations Unies, 1211 Genève 10 ; à la Section de la distribution et des ventes, Nations Unies, New York, NY 10017 ou à toute librairie spécialisée).
On trouvera ci-après un résumé de l’arrêt. Il a été établi par le Greffe à l’usage de la presse et n’engage en aucune façon la Cour. Il ne saurait être cité à l’encontre du texte de l’arrêt, dont il ne constitue pas une interprétation.
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Résumé de l’arrêt
Introduction de l’instance et historique de l’affaire (par. 1-15)
La Cour commence par rappeler que le 20 mars 1993, la République de Bosnie-Herzégovine (dénommée ci-après la « Bosnie-Herzégovine ») a déposé une requête introductive d’instance contre la République fédérative de Yougoslavie (dénommée ci-après la « Yougoslavie ») au sujet d’un différend concernant d’une part une série de violations alléguées de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (dénommée ci-après la « convention sur le génocide »), adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948, et d’autre part diverses questions qui, selon la Bosnie-Herzégovine, seraient liées à ces violations. La requête invoque comme base de compétence de la Cour l’article IX de la convention sur le génocide.
Le 20 mars 1993, dès après le dépôt de sa requête, la Bosnie-Herzégovine a présenté une demande en indication de mesures conservatoires en vertu de l’article 41 du Statut. Le 31 mars 1993, l’agent de la Bosnie-Herzégovine a déposé au Greffe, en l’invoquant comme base supplémentaire de compétence de la Cour en l’espèce, le texte d’une lettre en date du 8 juin 1992 adressée au président de la commission d’arbitrage de la conférence internationale pour la paix en Yougoslavie par les présidents des Républiques du Monténégro et de Serbie. Le 1er avril 1993, la Yougoslavie a présenté des observations écrites sur la demande de mesures conservatoires de la Bosnie-Herzégovine, dans lesquelles elle a à son tour recommandé à la Cour d’indiquer à la Bosnie-Herzégovine des mesures conservatoires. Par une ordonnance en date du 8 avril 1993, la Cour, après avoir entendu les Parties, a indiqué certaines mesures conservatoires à l’effet de protéger des droits conférés par la convention sur le génocide.
Le 27 juillet 1993, la Bosnie-Herzégovine a présenté une nouvelle demande en indication de mesures conservatoires ; et, par une série de communications ultérieures, elle a fait savoir qu’elle entendait modifier ou compléter cette demande, ainsi que, dans certains cas, la requête, y compris la base de compétence y invoquée. Par des lettres du 6 août et du 10 août 1993, l’agent de la Bosnie-Herzégovine a indiqué que son gouvernement entendait invoquer comme bases supplémentaires de compétence de la Cour en l’espèce, respectivement, le traité entre les Puissances alliées et associées et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes sur la protection des minorités, signé à Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919, et le droit international de la guerre coutumier et conventionnel ainsi que le droit international humanitaire. Le 10 août 1993, la Yougoslavie a également présenté une demande en indication de mesures conservatoires ; et, les 10 et 23 août 1993, elle a déposé des observations écrites sur la nouvelle demande de la Bosnie-Herzégovine, telle que modifiée ou complétée. Par une ordonnance en date du 13 septembre 1993, la Cour, après avoir entendu les Parties, a réaffirmé les mesures indiquées dans son ordonnance du 8 avril 1993 et a déclaré que ces mesures devaient être immédiatement et effectivement mises en œuvre.
Dans le délai prorogé au 30 juin 1995 pour le dépôt de son contre-mémoire, la Yougoslavie, se référant au paragraphe 1er de l’article 79 du Règlement, a présenté des exceptions préliminaires portant, respectivement, sur la recevabilité de la requête et sur la compétence de la Cour pour connaître de l’affaire. (Le texte des exceptions préliminaires, à raison de sa longueur, n’est pas reproduit dans le présent résumé.)
Par une lettre en date du 2 février 1996, l’agent de la Yougoslavie a soumis à la Cour, « comme document pertinent aux fins de l’affaire », le texte de l’accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement « accord de paix »), paraphés à Dayton (Ohio) le 21 novembre 1995 et signés à Paris le 14 décembre 1995 (ci-après dénommés les « accords de Dayton-Paris »).
Des audiences publiques ont été tenues entre le 29 avril et le 3 mai 1996.
Compétence ratione personae (par. 16-26)
Rappelant que, pour fonder la compétence de la Cour en l’espèce, la Bosnie-Herzégovine a invoqué à titre principal l’article IX de la convention sur le génocide, la Cour examine d’abord les exceptions préliminaires soulevées par la Yougoslavie sur ce point. Elle prend acte du retrait par la Yougoslavie, au cours de la procédure orale, de sa quatrième exception préliminaire, qu’il n’y a donc plus lieu de traiter. Aux termes de sa troisième exception, la Yougoslavie a contesté, pour différents motifs, que la convention lie les deux Parties ou soit entrée en vigueur entre elles ; et aux termes de sa cinquième exception, la Yougoslavie a contesté, pour des raisons diverses, que le différend soumis par la Bosnie-Herzégovine entre dans les prévisions de l’article IX de la convention.
L’instance introduite devant la Cour oppose deux Etats dont le territoire est situé à l’intérieur de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie. Lors de la proclamation de la République fédérative de Yougoslavie, le 27 avril 1992, une déclaration formelle a été adoptée en son nom, qui exprimait l’intention de la Yougoslavie de demeurer liée par les traités internationaux auxquels l’ex-Yougoslavie était partie. La Cour observe en outre qu’il n’a pas été contesté que la Yougoslavie soit partie à la convention sur le génocide. Ainsi, la Yougoslavie était liée par les dispositions de la convention à la date du dépôt de la requête en la présente affaire, le 20 mars 1993.
La Bosnie-Herzégovine, pour sa part, a communiqué le 29 décembre 1992 au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, en sa qualité de dépositaire de la convention sur le génocide, une notification de succession. La Yougoslavie a mis en cause la validité et l’effet juridique de cette notification, car pour elle, la Bosnie-Herzégovine n’avait pas qualité pour être partie à la convention.
La Cour constate que la Bosnie-Herzégovine est devenue Membre de l’Organisation des Nations Unies à la suite des décisions prises le 22 mai 1992 par le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale, organes compétents en vertu de la Charte. Or l’article XI de la convention sur le génocide ouvre celle-ci à « tout Membre des Nations Unies » ; dès son admission au sein de l’Organisation, la Bosnie-Herzégovine pouvait donc devenir partie à la convention. La Cour estime que les circonstances dans lesquelles la Bosnie-Herzégovine a accédé à l’indépendance, et auxquelles se réfère la Yougoslavie dans sa troisième exception préliminaire, importent peu.
Il ressort de ce qui précède que la Bosnie-Herzégovine pouvait devenir partie à la convention par l’effet du mécanisme de la succession d’Etats. Les Parties au différend ont exprimé des opinions divergentes sur les conséquences juridiques qui devraient s’attacher à la survenance d’une succession d’Etats en l’espèce.
La Cour ne considère pas nécessaire, pour décider de sa compétence en l’espèce, de se prononcer sur les questions juridiques concernant la succession d’Etats en matière de traités qui ont été soulevées par les Parties. Que la Bosnie-Herzégovine soit devenue automatiquement partie à la convention sur le génocide à la date de son accession à l’indépendance le 6 mars 1992, ou qu’elle le soit devenue par l’effet - rétroactif ou non - de sa notification de succession du 29 décembre 1992, en tout état de cause, elle y était partie à la date du dépôt de sa requête, le 20 mars 1993.
La Yougoslavie a fait valoir que, à supposer même que la Bosnie-Herzégovine ait été liée par la convention en mars 1993, celle-ci n’aurait pu, à cette époque, entrer en vigueur entre les Parties, car les deux Etats ne se reconnaissaient pas et les conditions nécessaires pour conférer une base consensuelle à la juridiction de la Cour faisaient par suite défaut. Telle n’est cependant plus la situation qui prévaut depuis la signature et l’entrée en vigueur, le 14 décembre 1995, des accords de Dayton-Paris, dont l’article X stipule que les parties « se reconnaissent l’une l’autre comme Etats indépendants souverains à l’intérieur de leurs frontières internationales ». La Cour constate qu’à supposer même que la convention sur le génocide ne soit entrée en vigueur entre les Parties qu’à la signature des accords de Dayton-Paris, toutes les conditions sont à présent réunies pour fonder la compétence de la Cour ratione personae. Elle ajoute qu’en effet sa compétence doit normalement s’apprécier à la date du dépôt de l’acte introductif d’instance. Cependant la Cour, comme sa devancière, la Cour permanente de Justice internationale, a toujours eu recours au principe selon lequel elle ne doit pas sanctionner un défaut qui affecterait un acte de procédure, auquel la partie requérante pourrait aisément porter remède.
Au vu de ce qui précède, la Cour estime devoir rejeter la troisième exception préliminaire de la Yougoslavie.
Compétence ratione materiae (par. 27-33)
Afin de déterminer si elle a compétence pour connaître de l’affaire sur la base de l’article IX de la convention sur le génocide, la Cour doit vérifier s’il existe entre les Parties un différend entrant dans les prévisions de cette disposition. L’article IX de la convention est ainsi conçu :
« Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d’un Etat en matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d’une partie au différend. »
C’est sur la compétence ratione materiae ainsi définie que porte la cinquième exception de la Yougoslavie.
La Cour constate qu’il persiste
« une situation dans laquelle les points de vue des deux parties, quant à l’exécution ou à la non-exécution de certaines obligations découlant d[’un traité], sont nettement opposés » (Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 74) et que, du fait du rejet, par la Yougoslavie, des griefs formulés à son encontre par la Bosnie-Herzégovine, il existe un différend d’ordre juridique.
Pour asseoir sa compétence, la Cour doit cependant encore s’assurer que le différend en question entre bien dans les prévisions de l’article IX de la convention sur le génocide.
La Yougoslavie le conteste. Elle exclut l’existence, en l’espèce, d’un « différend international » au sens de la convention en se fondant sur deux propositions : d’une part, le conflit qui a eu pour théâtre certaines parties du territoire du demandeur aurait été de nature interne, la Yougoslavie n’y aurait pas été partie et elle n’aurait pas exercé de juridiction sur ce territoire à l’époque considérée ; et, d’autre part, la responsabilité d’Etat telle que visée dans les demandes de la Bosnie-Herzégovine serait exclue du champ d’application de l’article IX.
En ce qui concerne la première proposition formulée par la Yougoslavie, la Cour estime que, quelle que soit la nature du conflit qui serve de cadre aux actes auxquels se réfèrent les articles II et III de la convention, les obligations de prévention et de répression qui sont à la charge des Etats parties à la convention demeurent identiques.
Elle note au surplus qu’à ce stade de la procédure elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la question de savoir si la Yougoslavie a été partie prenante - directement ou indirectement - au conflit ici en cause, qui relève clairement du fond. Enfin, s’agissant des problèmes territoriaux liés à l’application de la convention, la Cour est d’avis qu’il résulte du but et de l’objet de la convention que les droits et obligations consacrés par celle-ci sont des droits et obligations erga omnes. La Cour constate que l’obligation qu’a ainsi chaque Etat de prévenir et de réprimer le crime de génocide n’est pas limitée territorialement par la convention.
En ce qui concerne la seconde proposition de la Yougoslavie, relative au type de responsabilité d’Etat qui serait visée à l’article IX de la convention, la Cour observe qu’en visant « la responsabilité d’un Etat en matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III », l’article IX n’exclut aucune forme de responsabilité d’Etat. La responsabilité d’un Etat pour le fait de ses organes n’est pas davantage exclue par l’article IV de la convention, qui envisage la commission d’un acte de génocide par des « gouvernants » ou des « fonctionnaires ». Au vu de ce qui précède, la Cour estime devoir rejeter la cinquième exception préliminaire de la Yougoslavie.
Compétence ratione temporis (par. 34)
A cet égard, la Cour se borne à observer que la convention sur le génocide - et en particulier son article IX - ne comporte aucune clause qui aurait pour objet ou pour conséquence de limiter de la sorte l’étendue de sa compétence ratione temporis et relève que les Parties elles-mêmes n’ont formulé aucune réserve à cet effet, ni à la convention, ni à l’occasion de la signature des accords de Dayton-Paris. La Cour constate ainsi qu’elle a compétence en l’espèce pour assurer l’application de la convention sur le génocide aux faits pertinents qui se sont déroulés depuis le début du conflit dont la Bosnie-Herzégovine a été le théâtre. La Cour estime par suite devoir rejeter les sixième et septième exceptions préliminaires de la Yougoslavie.
Bases supplémentaires de compétence invoquées par la Bosnie-Herzégovine (par. 35-41)
La Cour estime qu’elle ne peut retenir comme bases de compétence en l’affaire : la lettre en date du 8 juin 1992, adressée au président de la commission d’arbitrage de la conférence internationale pour la paix en Yougoslavie par M. Momir Bulatovi_, président de la République du Monténégro, et M. Slobodan Milosevic, président de la République de Serbie ; le traité entre les Puissances alliées et associées (les Etats-Unis d’Amérique, l’Empire britannique, la France, l’Italie et le Japon) et le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, signé à Saint-Germain-en-Laye le 10 septembre 1919 et entré en vigueur le 16 juillet 1920. La Cour ne trouve pas par ailleurs que le défendeur a exprimé en l’espèce un consentement « volontaire, indiscutable » qui lui accorderait une compétence excédant celle qu’elle s’est déjà reconnue au titre de l’article IX de la convention sur le génocide. La Cour ne peut retenir aucune des bases supplémentaires de compétence invoquées par le demandeur. Elle n’est compétente que sur la base de l’article IX de la convention sur le génocide.
Recevabilité de la requête (par. 42-45)
Selon la première exception préliminaire de la Yougoslavie, la requête serait irrecevable motif pris de ce qu’elle se réfère à des événements survenus dans le cadre d’une guerre civile, et qu’il n’existerait en conséquence aucun différend international sur lequel la Cour pourrait se prononcer.
Cette exception est très proche de la cinquième exception sur laquelle la Cour s’est déjà penchée ci-dessus. En répondant à cette dernière exception, la Cour a également, en réalité, répondu à la présente. Ayant constaté qu’il existe bien entre les Parties un différend entrant dans les prévisions de l’article IX de la convention sur le génocide - c’est-à-dire un différend international -, la Cour ne saurait conclure au caractère irrecevable de la requête au seul motif que, pour trancher ce différend, elle serait amenée à prendre en considération des événements survenus, le cas échéant, dans un contexte de guerre civile. La première exception de la Yougoslavie doit par suite être rejetée.
Aux termes de la deuxième exception de la Yougoslavie, la requête serait irrecevable parce que M. Alija Izetbegovic n’aurait pas occupé les fonctions de président de la République - mais seulement celles de président de la présidence - au moment où il a donné l’autorisation d’introduire l’instance, et que cette autorisation aurait de ce fait été accordée en violation de règles de droit interne d’importance fondamentale. La Yougoslavie a également soutenu que M. Izetbegovic n’aurait pas même exercé légalement, à l’époque, les fonctions de président de la présidence.
La Cour observe que, conformément au droit international, il ne fait pas de doute que tout chef d’Etat est présumé pouvoir agir au nom de l’Etat dans ses relations internationales et qu’au moment du dépôt de la requête, M. Izetbegovic avait été reconnu, en particulier par l’Organisation des Nations Unies, comme étant le chef d’Etat de la Bosnie-Herzégovine. Elle rejette en conséquence la deuxième exception préliminaire de la Yougoslavie.
La Cour souligne enfin qu’elle ne considère pas pour autant que la Yougoslavie aurait, en présentant ces exceptions, abusé des droits qu’elle tire en la matière du paragraphe 6 de l’article 36 du Statut de la Cour et de l’article 79 de son Règlement. Elle conclut que, sa compétence en vertu de l’article IX de la convention sur le génocide étant établie et la requête de la Bosnie-Herzégovine étant recevable, elle peut désormais procéder à l’examen du fond de l’affaire.